15. Le montant de la prime payable par une institution de dépôts autorisée pour l’exercice comptable de prime au cours duquel elle devient une institution de dépôts autorisée est égal au plus élevé des montants suivants:1° une fraction de 0,075% d’un montant égal au total de la partie de chaque dépôt d’argent qui est garantie par l’Autorité en vertu de l’article 33.1 de la Loi et qui est en dépôt à l’institution de dépôts le dernier jour du mois au cours duquel elle est devenue une institution de dépôts autorisée;
2° une fraction de 5 000 $.
La fraction s’obtient en divisant par 365 le nombre de jours de cet exercice comptable de prime durant lesquels la garantie édictée par l’article 33.1 de la Loi est en vigueur.
Au cours d’un exercice comptable de prime, lorsqu’une institution de dépôts autorisée est prorogée sous la Loi sur les sociétés d’assurance (L.C. 1991, c. 47) ou sous la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45), la partie de la prime non acquise qui a été payée lui est remboursée.
A.M. 2010-12, a. 15; 2020-09A.M. 2020-09, a. 1712b; 2024-02-aA.M. 2024-02, a. 21.